A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
31.4. Lorsque le cautionnement est fourni par l’agent de voyages pour lui-même, celui-ci s’engage, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu de l’article 28. Cet engagement doit lier les administrateurs de l’agent de voyages.
D. 496-2010, a. 26.